Le premier ministre de Terre-Neuve endosse maintenant l’engagement figurant dans la Partie 1 du présent document et s’engage en outre à endosser la totalité de la présente entente si la Modification constitutionnelle de 1987 reçoit une approbation législative ou publique à Terre-Neuve suite aux consultations prévues à la partie 1.
OTTAWA
le 9 juin 1990
Monsieur le Premier ministre,
En réponse à certaines des préoccupations exprimées à 1’égard de l’article premier de l’accord du lac Meech, nous sommes heureux de confirmer notre opinion sur ce qui suit.
À notre avis, toute interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés doit concorder avec la disposition relative à la dualité et à la société distincte de la Modification constitutionnelle de 1987 proposée (l’Accord du lac Meech), mais l’application de la clause ne constitue pas une négation ou une violation des droits et libertés garantis par la Charte des droits, lesquels ne peuvent être restreints que par une règle de droit dans des limites qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, et il peut être tenu compte de la disposition relative à la dualité et à la société distincte, en particulier aux fins de l’application de l’article premier de la Charte.
La Constitution du Canada, y compris les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, sera interprétée d’une manière compatible avec la clause relative à la dualité et à la société distincte. La clause ne crée aucune nouvelle compétence législative au profit du Parlement ou de l’une quelconque des législatures provinciales et ne déroge à aucune de leurs compétences législatives, mais il pourra en être tenu compte pour déterminer si une loi particulière s’inscrit dans les compétences législatives du Parlement ou de l’une des législatures provinciales.
(signé) (signé)
Gérald-A Beaudoin, O.C.,c.r. B.Jamie Cameron
Professeur de droit Professeur associé
Université d’Ottawa École de droit Osgoode Hall, Université York
(signé) (signé)
E . Robert A. Edwards, c.r. Peter W. Hoog, c.r.
Sous-procureur général adjoint Professeur de droit
Gouvernement de la Colombie-Britanique École de droit Osgoode Hall, Université York
(signé) (signé)
Katerine Swinton Roger Tassé
Professeur, Faculté de droit Avocat
Université de Toronto
Motion de résolution autorisant la modification de la Constitution du Canada
(le Sénat) (la Chambre des communes) (l’assemblée 1égislative) a résolu d’autoriser la modification de la Constitution du Canada par proclamation de Son Excellence le gouverneur général sous le grand sceau du Canada en conformité avec l’annexe ci-jointe, son entrée en vigueur ne pouvant toutefois précéder celle de la Modification constitutionnelle de 1987.
ANNEXE
MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE
PARTIE I
Loi constitutionnelle de 1867
- L’article 25 de la Loi constitutionnelle de 1867, édicté par l’article 2 de la Modification constitutionnelle de 1987, est modifié par insertion, après « province », de « ou du territoire ».
- (1) Le paragraphe 101 C(1) de la même loi., édicté par l’article 6 de la Modification constitutionnelle de 1987, est modifié par insertion, après la première mention de « province », de « ou territoire », et, après la seconde, de « ce territoire »,
(2) Le paragraphe 101C(4) de la même loi, édicté par l’article 6 de la Modification constitutionnelle de 1987, est modifié par insertion, après « Québec», de «ou d’un territoire »,
- L’article 148 de la même loi, édicté par l’article 8 de la Modification constitutionnelle de 1987, devient le paragraphe 148(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
« (2) Le premier ministre du Canada invite des représentants élus des gouvernements du territoire du Yukon et des Territoires du Nord~Ouest à participer aux travaux relatifs à toute question placée à l’ordre du jour des conférences visées au paragraphe (1) et qui, selon lui. intéresse directement le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. »
Loi constitutionnelle de 1982
- L’article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982 devient le paragraphe 43(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Modification d’une loi du Nouveau-Brunswick
« (2) Les dispositions de la loi du Nouveau-Brunswick intitulée Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistique officielles au Nouveau-Brunswick, chapitre 0-1.1. des Lois du Nouveau-Brunswick, 1981 ne peuvent être modifiées que par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative du Nouveau-Brunswick. »
- (1) Le paragraphe 50(2) de la même loi, édicté par l’article 13 de la Modification constitutionnelle de 1987, est modifié par insertion, après l’alinéa a), de ce qui suit :
« a.l) les questions intéressant les minorités francophones et anglophones ; »
(2) l’article 50 de la même loi, édicté par l’article 13 de la Modification constitutionnelle de 1987, est modifié par adjonction de ce qui suit :
Participation des Territoires
« (3) Le premier ministre du Canada invite des représentants é1us des Gouvernements du territoire du Yukon et des territoires du Nord-Ouest à participer aux travaux relatifs à toute question placée à l’ordre du jour des conférences visées au paragraphe (1) et qui, selon lui, intéresse directement le territoire du Yukon et les Territoires du Nord·Ouest, »
La même loi est modifiée par insertion, après l’article 50, édicté par l’article 13 de la Modification constitutionnelle de 1987, de ce qui suit ;
Conférence constitutionnelle
- (1) Le premier ministre du Canada convoque une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente partie, et par la suite. au moins tous les trois ans suivant cette conférence.
(2) Sont placées à I’ordre du jour de la conférence visée au paragraphe (1) les questions intéressant les peuples autochtones du Canada. Le premier ministre du Canada invite leurs représentants à participer aux travaux relatifs à ces questions.
(3) Ce premier ministre du Canada invite des représentants élus des gouvernements du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest à participer aux travaux relatifs à toute question placée è l’ordre du jour des conférences visées au paragraphe (1) et qui, selon lui, intéresse directement le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
Non dérogation
(4) Le présent article n’a pas pour effet de déroger à l’article 35. »
Modification constitutionnelle de 1987
- l’article 16 de la Modification constitutionnelle de 1987 est modifiée par insertion après « 27 », de « 28 ».
PARTIE II
Loi constitutionnelle de 1867
- Le passage de l’article 22 de la Loi constitutionnelle de 1867 qui suit le point 4 et précède le dernier paragraphe est abrogé et remplacé par ce qui suit :
« les quatre divisions doivent (subordonnément aux révisions de la présente loi) être représentées dans le Sénat, ainsi qu’il suit :- Ontario par dix-huit sénateurs : Québec par vingt-quatre sénateurs ; les Provinces maritimes et Ile-du-Prince-Édouard par vingt sénateurs, dont huit représentent la Nouvelle-Écosse, huit le Nouveau-Brunswick et quatre I’Ile-du-Prince-Édouard ; les provinces de l’Ouest par trente-deux sénateurs, dont huit représentent le Manitoba, huit la Colombie-Britannique, huit la Saskatchewan et huit l’Alberta ; la province de Terre-Neuve aura droit d’être représentée au Sénat par huit sénateurs ; le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest ont la droit d’être représentés au Sénat par un sénateur chacun. »
- l’article 27 de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
« 27. Dans le cas où le nombre des sénateurs serait ainsi en aucun temps augmenté, le gouverneur général ne mandera aucune personne au Sénat sauf sur pareil ordre de la Reine donné à la suite de la même recommandation, tant que la représentation de chacune des quatre divisions du Canada ne sera pas revenue au nombre fixe visé à l’article 22. »
- Par dérogation à l’article 22 de la Loi constitutionnelle de 1867, peut être maintenue la représentation au Sénat de toute province dont le nombre de sénateurs excède, à l’entrée en vigueur de la présente partie, celui prévu à cet article ; toutefois, il ne peut être nommé de sénateurs pour représenter cette province tant que le nombre de ceux-ci n’est pas inférieur à celui prévu à l’article 22 de cette loi et, par la suite, sous réserve de l’article 26 de cette loi, le nombre de sénateurs pour cette province ne peut excéder cette limite.
- (1) La présente partie n’entre pas en vigueur si une modification portant sur le Sénat. conforme avec paramètres énoncés dans l’Entente constitutionnelle de 1990 signée à Ottawa le 9 juin 1990, est faite avant le 1erjuillet 1995.
(2) À défaut d’une modification visée au paragraphe (l) la présente partie entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Titre
12. Titre de la présente modification : Modification constitutionnelle de (année de la proclamation)
Motion de résolution autorisant la modification de la Constitution du Canada
(le Sénat) (la Chambre des communes) (l’assemblée 1égislative) a résolu d’autoriser la modification de la Constitution du Canada par proclamation de Son Excellence le gouverneur général sous le grand sceau du Canada, en conformité avec l’annexe ci-jointe.
ANNEXE
MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE
Loi constitutionnelle de 1867
- La Loi constitutionnelle de 1867 est modifiée par insertion après l’article 133, de ce qui suit :
Interprétation
« 133.1 (1) Toute interprétation de la Constitution du Canada à l’égard du Nouveau-Brunswick doit concorder avec la reconnaissances de ce que, au Nouveau-Brunswick, les communautés francophone et anglophone ont un statut et des droits et privilèges égaux.
Rôle de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick
(2) La Législature et le gouvernement du Nouveau-Brunswick ont le rôle de protéger et de promouvoir l’égalité des deux communautés linguistiques visées au paragraphe (1) en ce qui touche à leur statut et à leurs droits et privilèges.
Maintien des droits des législatures et gouvernements
(3) Le présent article n’a pas pour effet de déroger aux pouvoirs, droits ou privilèges du Parlement ou du gouvernement du Canada, ou de la Législature ou du gouvernement du Nouveau-Brunswick y compris à leurs pouvoirs, droits ou privilèges en matière de langue. »
Titre
- Titre de la présente modification : Modification constitutionnelle de (année de la proclamation) (Nouveau-Brunswick).
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