Suite… Constitution de 1982


 PARTIE II

DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA

35. (1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.

(2) Dans la présente loi, «peuples autochtones du Canada» s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada.

(3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.

(4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits — ancestraux ou issus de traités — visés au paragraphe (1) sont garantis également aux personnes des deux sexes.

35.1 Les gouvernements fédéral et provinciaux sont liés par l’engagement de principe selon lequel le premier ministre du Canada, avant toute modification de la catégorie 24 de I’article 91 de la «Loi constitutionnelle de 1867», de l’article 25 de la présente loi ou de la présente partie :

a) convoquera une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même et comportant à son ordre du jour la question du jet de modification;

b) invitera les représentants des peuples autochtones du Canada à participer aux travaux relatifs à cette question.

PARTIE III

PÉRÉQUATION ET INÉGALITÉS RÉGIONALES

36. (1) Sous réserve des compétences législatives de Parlement et des législatures et de leur droit de les exercer, le Parlement et les législatures, ainsi que les gouvernements fédéral et provinciaux, s’engagent à :

a) promouvoir l’égalité des chances de tous les Canadiens dans la recherche de leur bien- être;

b) favoriser le développement économique pour réduire l’inégalité des chances;

c) fournir à tous les Canadiens, à un niveau de qualité acceptable, les services publics essentiels.

(2) Le Parlement et le gouvernement du Canada prennent l’engagement de principe de faire des paiements de péréquation propres à donner aux gouvernements provinciaux des revenus suffisants pour les mettre en mesure d’assurer les services publics à un niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparables.

PARTIE IV

CONFERENCE CONSTITUTIONNELLE

37. Abrogé.

PARTIE IV.I

CONFÉRENCES CONSTITUTIONNELLES

37.1 Abrogé.

PARTIE V

PROCÉDURE DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU CANADA

38. (1) La Constitution du Canada peut être modifiée par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée à la fois:

a) par des résolutions du Sénat et de la Chambre des communes;

b) par des résolutions des assemblées législatives d’au moins deux tiers des provinces dont la population confondue représente, selon le recensement général le plus récent à l’époque, au moins cinquante pour cent de la population de toutes les provinces.

(2) Une modification faite conformément au paragraphe (1) mais dérogatoire à la compétence législative, aux droits de propriété ou à tous autres droits ou privilèges d’une législature ou d’un gouvernement provincial exige une résolution adoptée à la majorité des sénateurs, des députésfédéraux et des députés de chacune des assemblées législatives du nombre requis de provinces.

(3) La modification visée au paragraphe (2) est sans effet dans une province dont l’assemblée législative a, avant la prise de la proclamation, exprimé son désaccord par une résolution adoptée à la majorité des députés, sauf si cette assemblée, par résolution également adoptée à la majorité,revient sur son désaccord et autorise la modification.

(4) La résolution de désaccord visée au paragraphe (3) peut être révoquée à tout moment, indépendamment de la date de la proclamation à laquelle elle se rapporte.

39. (1) La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise dans l’année suivant l’adoption de la résolution à l’origine de la procédure de modification que si l’assemblée législative de chaque province a préalablement adopté une résolution d’agrément ou de désaccord.

(2) La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise que dans les trois ans suivant l’adoption de la résolution à l’origine de la procédure de modification.

40. Le Canada fournit une juste compensation aux provinces auxquelles ne s’applique pas une modification faite conformément au paragraphe 38(1) et relative, en matière d’éducation ou dans d’autres domaines culturels, à un transfert de compétences législatives provinciales au Parlement.

41. Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province :

a) la charge de Reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-gouverneur;

b) le droit d’une province d’avoir à la Chambre des communes un nombre de députés au moins égal à celui des sénateurs par lesquels elle est habilitée à être représentée lors de l’entrée en vigueur de la présente partie;

c) sous réserve de l’article 43, l’usage du français ou de l’anglais;

d) la composition de la Cour suprême du Canada;

e) la modification de la présente partie.

42. (1) Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait conformément au paragraphe 38(1) :

a) le principe de la représentation proportionnelle des provinces à la Chambre des communes prévu par la Constitution du Canada;

b) les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des sénateurs;

c) le nombre des sénateurs par lesquels une province est habilitée à être représentée et les conditions de résidence qu’ils doivent remplir;

d) sous réserve de l’alinéa 41d), la Cour suprême du Canada;

e) le rattachement aux provinces existantes de tout ou partie des territoires;

f) par dérogation à toute autre loi ou usage, la création de provinces.

(2) Les paragraphes 38(2) à (4) ne s’appliquent pas aux questions mentionnées au paragraphe (1).

43. Les dispositions de la Constitution du Canada applicables à certaines provinces seulement ne peuvent être modifiées que par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assembléelégislative de chaque province concernée. Le présent article s’applique notamment

a) aux changements du tracé des frontières interprovinciales;

b) aux modifications des dispositions relatives à l’usage du français ou de l’anglais dans une province.

44. Sous réserve des articles 41 et 42, le Parlement a compétence exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes.

45. Sous réserve de l’article 41, une législature a compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province.

46. (1) L’initiative des procédures de modification visées aux articles 38, 41, 42 et 43 appartient au Sénat, à la Chambre des communes ou à une assemblée législative.

(2) Une résolution d’agrément adoptée dans le cadre de la présente partie peut être révoquée à tout moment avant la date de la proclamation qu’elle autorise.

47. (1) Dans les cas visés à l’article 38, 41, 42 ou 43, il peut être passé outre au défaut d’autorisation du Sénat si celui-ci n’a pas adopté de résolution dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant l’adoption de celle de la Chambre des communes et si cette dernière, après l’expiration du délai, adopte une nouvelle résolution dans le même sens.

(2) Dans la computation du délai visé au paragraphe (1), ne sont pas comptées les périodes pendant lesquelles le Parlement est prorogé ou dissous.

48. Le Conseil privé de la Reine pour le Canada demande au gouverneur général de prendre, conformément à la présente partie, une proclamation dès l’adoption des résolutions prévues par cette partie pour une modification par proclamation.

49. Dans les quinze ans suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, le premier ministre du Canada convoque une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même, en vue du réexamen des dispositions de cette partie.

PARTIE VI

MODIFICATION DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867

50.

51.

PARTIE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

(2) La Constitution du Canada comprend :

a) la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la présente loi;

b) les textes législatifs et les décrets figurant à l’annexe;

c) les modifications des textes législatifs et des décrets mentionnés aux alinéas a) ou b).

(3) La Constitution du Canada ne peut être modifiée que conformément aux pouvoirs conférés par elle.

53. (1) Les textes législatifs et les décrets énumérés à la colonne I de l’annexe sont abrogés ou modifiés dans la mesure indiquée à la colonne II. Sauf abrogation, ils restent en vigueur en tant que lois du Canada sous les titres mentionnés la colonne III.

(2) Tout texte législatif ou réglementaire, sauf la Loi de 1982 sur le Canada, qui fait mention d’un texte législatif ou décret figurant à l’annexe par le titre indiqué à la colonne I est modifié par substitution à ce titre du titre correspondant mentionné à la colonne 111; tout Acte de ‘Amérique du Nord Britannique non mentionné à l’annexe peut être cité sous le titre de Loi constitutionnelle suivi de l’indication de l’année de son adoption et éventuellement de son numéro.

54. La partie IV est abrogée un an après l’entrée en vigueur de la présente partie et le gouverneur général peut, par proclamation sous le grand sceau du Canada, abroger le présent article et apporter en conséquence de cette double abrogation les aménagements qui s’imposent à la présent loi.

54.1 Abrogé.

55. Le ministre de la Justice du Canada est chargé de rédiger, dans les meilleurs délais, la version française des parties de la Constitution du Canada qui figurent à l’annexe; toute partie suffisamment importante est, dès qu’elle est prête, déposée pour adoption par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, conformément a la procédure applicable à l’époque à la modification des dispositions constitutionnelles qu’elle contient.

56. Les versions française et anglaise des parties de la Constitution du Canada adoptées dans ces deux langues ont également force de loi. En outre, ont également force de loi, dès l’adoption, dans le cadre de l’article 55, d’une partie de la version française de la Constitution, cette partie et la version anglaise correspondante.

57. Les versions française et anglaise de la présente loi ont également force de loi.

58. Sous réserve de l’article 59, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation de la Reine ou du Gouverneur général sous le grand sceau du Canada.

59. (1) L’alinéa 23(1)a) entre en vigueur pour le Québec à la date fixée par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.

(2) La proclamation visée au paragraphe (1) ne peut être prise qu’après autorisation de l’assemblée législative ou du gouvernement du Québec.

(3) Le présent article peut être abrogé à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 23(1)a) pour le Québec, et la présente loi faire l’objet, dès cette abrogation, des modifications et changements de numérotation qui en découlent, par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.

60. Titre abrégé de la présente loi : Loi constitutionnelle 1982; titre commun des lois constitutionnelles de 1867 à 1975 (n° 2) et de la présente loi : Lois constitutionnelles de 1867 à 1982.

61. Toute mention des « Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 » est réputée constituer également une mention de la « Proclamation de 1983 modifiant la Constitution ».